- EAN13
- 9782275036267
- ISBN
- 978-2-275-03626-7
- Éditeur
- Librairie générale de droit et de jurisprudence
- Date de publication
- 23/11/2010
- Collection
- SCIENCES CRIMIN (tome 49)
- Nombre de pages
- 338
- Dimensions
- 24 x 16 x 1,8 cm
- Poids
- 545 g
- Code dewey
- 345.4405
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Contribution à l'étude de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
Prix De L'Académie De Législation De Toulouse
De Antoine Botton
Librairie générale de droit et de jurisprudence
Sciences Crimin
Offres
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil consiste à empêcher le juge civil de revenir sur quelques-uns des points antérieurement tranchés par le juge pénal. Ainsi entendue, il convient d’observer qu’elle soulève de nombreuses interrogations.
La règle en elle-même repose traditionnellement sur l’idée de supériorité du pénal. Or, cette justification hiérarchique ne laisse pas de susciter les réserves doctrinales. Ces critiques, nécessitant d’être systématisées et complétées, doivent-elles cependant mener à prôner l’abandon de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ?
La mise en oeuvre de la règle renvoie, quant à elle, à deux types de difficultés. D’une part, si l’effectivité de l’autorité examinée suppose que la « chose à juger au civil » recoupe la « chose jugée au pénal », en quoi consistent – ou devraient consister – ces dernières ?
D’autre part, nécessaire, l’exigence d’intersection des choses jugées et à juger est-elle suffisante ? À cet égard, ne faudrait-il pas, au nom du principe du contradictoire, revenir sur le caractère erga omnes de l’autorité ?
En conclusion, si l’étude de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil implique, à l’évidence, de s’interroger sur les relations entre les juges répressif et civil, elle appelle, plus largement, une réflexion touchant aussi bien à l’identité des droits pénal et civil – formels comme substantiels – qu’à l’adaptation d’une règle pluriséculaire aux canons du procès équitable.
La règle en elle-même repose traditionnellement sur l’idée de supériorité du pénal. Or, cette justification hiérarchique ne laisse pas de susciter les réserves doctrinales. Ces critiques, nécessitant d’être systématisées et complétées, doivent-elles cependant mener à prôner l’abandon de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ?
La mise en oeuvre de la règle renvoie, quant à elle, à deux types de difficultés. D’une part, si l’effectivité de l’autorité examinée suppose que la « chose à juger au civil » recoupe la « chose jugée au pénal », en quoi consistent – ou devraient consister – ces dernières ?
D’autre part, nécessaire, l’exigence d’intersection des choses jugées et à juger est-elle suffisante ? À cet égard, ne faudrait-il pas, au nom du principe du contradictoire, revenir sur le caractère erga omnes de l’autorité ?
En conclusion, si l’étude de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil implique, à l’évidence, de s’interroger sur les relations entre les juges répressif et civil, elle appelle, plus largement, une réflexion touchant aussi bien à l’identité des droits pénal et civil – formels comme substantiels – qu’à l’adaptation d’une règle pluriséculaire aux canons du procès équitable.
S'identifier pour envoyer des commentaires.